L’Italie publie de nouvelles directives nationales pour les installations agrivoltaïques

L’Italie publie de nouvelles directives nationales pour les installations agrivoltaïques

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L’Italie publie de nouvelles directives nationales pour les installations agrivoltaïques

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D’après pv magazine international.

Le 27 juin, des lignes directrices pour la conception, la construction et l’exploitation des installations agrivoltaïques ont été publiées en Italie par le ministère de la Transition écologique, en coordination avec le Conseil pour la recherche agricole et l’analyse de l’économie agricole (CREA), le gestionnaire des services énergétiques (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., GSE), l’Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement économique durable (ENEA) et la Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (RSE), une entreprise détenue par le gouvernement italien et axée sur la recherche pour les systèmes énergétiques.

Dorénavant, les constructeurs et, en général, les propriétaires d’installations de source d’énergie renouvelable devront tenir compte des principes énoncés pour que leurs installations soient classées comme agrivoltaïques.

Plus en détail, ces directives ont pour but de clarifier les caractéristiques et les prérequis qu’un système photovoltaïque devra présenter pour entrer dans la classification « agrivoltaïque ». Elles distinguent deux types de systèmes :

  1. les systèmes agrivoltaïques basique qui peuvent, au minimum, assurer une interaction entre la production d’énergie et la production agricole ; et
  2. les systèmes agrivoltaïques avancés, qui peuvent également bénéficier d’incitations.

Les définitions présentées dans les directives

  1. Système agrivoltaïque :
    Désigne un système photovoltaïque qui adopte des solutions visant à préserver la continuité des activités agricoles et pastorales, sur le site d’installation.
  2. Système agrivoltaïque avancé :
    Désigne un système photovoltaïque qui adopte des solutions visant à préserver la continuité des activités agricoles et pastorales, sur le site d’installation. Il s’agit d’un système qui, conformément aux dispositions de l’article 65, paragraphes 1-4 et 1-5, du décret-loi n°. 1 du 24 janvier 2012, tel que modifié et complété :

     

    • adopte des solutions intégrées innovantes avec le montage des modules photovoltaïques (PV) surélevés par rapport au sol, en prévoyant également la rotation des modules eux-mêmes, de manière à ne pas compromettre la continuité des activités de culture agricole et pastorale, et en permettant éventuellement l’application d’outils numériques et d’agriculture de précision ;
    • prévoit la mise en œuvre simultanée de systèmes de suivi pour vérifier l’impact de l’installation photovoltaïque sur les cultures, les économies d’eau, la productivité agricole pour les différents types de cultures, la continuité des activités des exploitations concernées, la récupération de la fertilité du sol, le microclimat et la résilience au changement climatique.
  3. Hauteur minimale des modules PV par rapport au sol:
    Il s’agit de la hauteur mesurée entre le sol et le bord inférieur du module PV. Dans le cas de modules installés sur des structures de suivi (traqueurs solaires), la hauteur est mesurée avec les modules placés à l’inclinaison maximale techniquement réalisable.

Les grandes caractéristiques d’un système agrivoltaïque retenues

Les directives prennent en considération 5 types de prérequis (A, B, C, D et E). Tout d’abord, il convient de préciser que pour être considérée comme un système agrivoltaïque « de base », l’installation doit remplir au minimum les prérequis A, B et (éventuellement) D.2.

Prérequis A

Le système a été conçu et mis en œuvre afin d’adopter une configuration spatiale et des options technologiques appropriées, qui permettent l’intégration de l’activité agricole et de la production d’électricité, en améliorant le potentiel de production des deux sous-systèmes.

A.1 À propos de l’intégration entre l’activité agricole et la production d’électricité

Cette condition est remplie lorsque la zone d’intervention est consacrée, pendant toute la durée de vie de l’installation agrivoltaïque, à la culture agricole, à la floriculture ou au pâturage, en maintenant un pourcentage significatif par rapport à la « continuité » de l’activité qui était pratiquée avant la mise en place de l’installation (également requis par le décret-loi 77/2021). Il faut donc s’assurer qu’au moins 70 % de la surface des parcelles faisant l’objet de l’intervention (surface totale du système agrivoltaïque, Stot) soit consacrée à l’activité agricole, dans le respect des bonnes pratiques agricoles (BPA).

A.2 À propos de la configuration spatiale et les choix technologiques

Les directrives prennent en considération un pourcentage de la surface totale couverte par les modules (LAOR), avec une limite maximale de LAOR de 40 %.

Prérequis B

Le système agrivoltaïque doit être exploité, pendant sa durée de vie technique, de manière à assurer la production synergique d’électricité et de produits agricoles, sans mettre en péril la continuité des activités agricoles et pastorales.

B.1 La continuité de l’activité agricole et pastorale sur les terrains d’intervention

Les éléments à évaluer pendant le fonctionnement du système, visant à démontrer la continuité de l’activité agricole, sont les suivants :

  1. L’existence et le rendement de la culture.
    Cet aspect peut être évalué en tenant compte de la production agricole prévue pour la zone en question, au cours des années civiles suivant la mise en service de l’installation agrivoltaïque. La valeur, exprimée en €/ha ou en €/UBA (unité de bétail adulte), est comparée à la production agricole moyenne avec la même orientation de production, enregistrée au cours des années civiles précédentes. Si la zone n’a pas eu de production agricole au cours des années civiles précédentes, la productivité agricole moyenne de l’aire géographique couverte par l’installation peut être prise comme référence. Il est également possible de vérifier ce chiffre en prévoyant la présence d’une zone de contrôle, afin d’obtenir une estimation de la production sur les terres sous-jacentes à l’installation.
  2. Le maintien de la gestion de production lorsqu’il y a déjà une culture sur l’exploitation.
    Le maintien de la gestion de production ou l’éventuel changement vers une nouvelle direction de production de plus grande valeur économique doit être respecté. Ceci est en tout cas subordonné au maintien de la production avec une appellation d’origine protégée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP). À titre d’exemple, une éventuelle reconversion de l’activité agricole d’une orientation intensive (par exemple l’horticulture) à une orientation beaucoup plus extensive (par exemple les cultures arables ou les prairies), ou l’abandon d’activités caractérisées par des marques d’AOP ou d’IGP, ne satisfait pas au critère du maintien de l’orientation de la production.

B.2 La productibilité électrique du système agrivoltaïque, par rapport à un système standard, et son maintien en rendement

Sur la base des caractéristiques des systèmes agrivoltaïques analysés, il est considéré que le rendement électrique spécifique d’un système agrivoltaïque correctement conçu (PVagri en GWh/ha/an), comparé au rendement électrique spécifique de référence d’un système PV standard (PV standard en GWh/ha/an), ne devrait pas être inférieur à 60 % de ce dernier :

P𝑉𝑎𝑔𝑟𝑖 ≥ 0,6 ∙ P𝑉𝑠tandard

Prérequis C

Le système agrivoltaïque adopte des solutions intégrées innovantes avec des modules surélevés par rapport au sol, visant à optimiser les performances du système agrivoltaïque en termes à la fois énergétiques et agricoles.

  • TYPE 1 : La hauteur minimale des modules est conçue pour permettre la continuité des activités agricoles (ou d’élevage), même en dessous des modules PV. Dans cette condition, la surface occupée par les cultures et par le système agrivoltaïque coïncident, à l’exception des éléments constructifs du système qui reposent sur le sol et empêchent l’activité dans des zones circonscrites du sol.
  • TYPE 2 : La hauteur des modules par rapport au sol n’est pas conçue pour permettre la réalisation d’activités agricoles sous les modules PV.
  • TYPE 3 : Les modules PV sont disposés en position verticale.

En tenant compte de la hauteur minimale des modules PV sur les structures fixes et de la hauteur moyenne des modules sur les structures mobiles, limitée aux configurations où l’activité agricole se déroule également sous les modules eux-mêmes, on peut établir les valeurs de référence suivantes pour relever les types (1) et (3) :

  • 3 mètres dans le cas d’une activité d’élevage (hauteur minimale pour permettre le passage continu du bétail) ;
  • 1 mètre dans le cas d’une activité de culture (hauteur minimale pour permettre l’utilisation de machines fonctionnelles pour la culture).

Conclusions prérequis C:

  1. Les installations de type (1) et (3) peuvent être identifiées comme des installations agrivoltaïques avancées conformes au prérequis C.
  2. Les installations agrivoltaïques de type (2), en revanche, n’impliquent aucune intégration entre la production énergétique et la production agricole, mais seulement une utilisation combinée de la portion de terrain concernée.

Prérequis D

L’installation agrivoltaïque est équipée d’un système de suivi permettant de vérifier l’impact sur les cultures, les économies d’eau, la productivité agricole pour les différents types de cultures et la continuité des activités des exploitations agricoles concernées.

Les valeurs moyennes du système agrivoltaïque doivent être garanties pendant toute la durée de vie de l’installation. Le suivi n’est pas seulement utile pour la vérification des paramètres clés, mais aussi pour la continuité de l’activité agricole dans la zone située sous les installations et pour les paramètres permettant de détecter les effets sur les bénéfices de la concurrence.

D.1 Suivi des économies d’eau

D.2 Suivi de la continuité de l’activité agricole

Les éléments à surveiller pendant la durée de vie de l’installation comprennent :

  • l’existence et le rendement de la culture ;
  • le maintien de l’orientation productive.

Cette activité peut être réalisée au moyen d’un rapport technique périodique, établi par un agronome. Les plans de culture annuels (indiquant les espèces cultivées chaque année), la superficie cultivée, les conditions de croissance des plantes et les techniques de culture (disposition de la plantation, densité de semis, utilisation d’engrais, traitements phytosanitaires) peuvent être joints au rapport. Chose plus importante, le rapport technique doit être établi par un tiers autre que la personne responsable de l’installation.

Prérequis E

Le système agrivoltaïque doit être équipé d’un système de suivi qui, en plus de répondre au prérequis D, permet de vérifier la récupération de la fertilité du sol, du microclimat et de la résilience au changement climatique.

Conclusions

  1. Le respect des prérequis A et B est obligatoire pour définir une installation PV construite dans une zone agricole comme « agrivoltaïque ». Le respect du prérequis D.2 devrait également être exigé.
  2. La conformité aux prérequis A, B, C et D est obligatoire pour répondre à la définition d’une « installation agrivoltaïque avancée ». En outre, conformément aux dispositions de l’article 65, alinéas 1-4 et 1-5, du décret-loi nº 1 du 24 janvier 2012, le respect de ces prérequis est une condition exclusive d’accès aux incitations de l’État, payables dans le tarif de l’électricité.
  3. Le respect des prérequis A, B, C, D et E est une condition préalable pour l’accès aux contributions du NRRP (Plan national de relance et de résilience), étant entendu que, dans le cadre du champ d’application de la mesure Mission 2, Composante 2, Investissement 1.1 « Développement du système agrivoltaïque », comme prévu à l’article 12, alinéa 1, lettre f) du décret législatif nº 199 de 2021, d’autres critères peuvent être définis en termes de prérequis subjectifs ou techniques, de facteurs de récompense ou de critères de priorité.

Ce sont donc, à date, les conclusions présentées au sein des directives au sujet des prérequis. Elles doivent être prises en compte dans les installations agrivoltaïques pour leur permettre d’être définies comme telles, aussi bien pour dans le cadre de dispositifs basiques que pour les systèmes avancés. Ces derniers devront également les respecter pour prétendre accéder aux mesures d’incitations.

Les directives définissent également d’autres éléments d’incitation et notamment pour des fins d’accès aux contributions du PNRR. Elles ne sont toutefois pas analysées ici pour des raisons de rapidité. En effet, celles-ci font référence à d’autres conditions qui feront l’objet d’un nouveau décret du ministre de la Transition écologique.

À propos de l’auteure

Maria Jesus Juan Parra est la conseillère juridique de DVP Italia S.r.l., une société contrôlée par DVP Solar Worldwide. Cette dernière et ses filiales en Europe et en Amérique latine sont des constructeurs mondiaux d’installations agrivoltaïques. Dans le cadre de sa politique de durabilité à triple perspective (ESG), DVP Solar s’est engagée dès le départ en faveur de l’innovation technologique en tant que vecteur de croissance socio-économique, ainsi qu’en réponse aux directives de l’UE visant à améliorer l’efficacité énergétique et l’utilisation des sources d’énergies renouvelables comme solutions aux graves défis climatiques auxquels notre planète est confrontée. Avant de rejoindre DVP Solar, Maria Jesus Juan Parra était associée de Juridicum avvocati associati, un cabinet d’avocats italien spécialisé dans le secteur des énergies renouvelables et du financement de projets.

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